Il est attendu que selon l’article
124.29 du chapitre III de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1), le titulaire de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois qui acquiert
du bois sur le territoire de l’AFPO est tenu
de lui verser une contribution :
Chapitre III : Agences régionales
de mise en valeur des forêts privées Section III : Dispositions financières
et rapports
124.29 Tout titulaire d’un permis
d’exploitation d’usine de transformation
du bois qui acquiert un volume de bois en provenance
du territoire d’une agence doit verser à celle-ci
une contribution. Cette contribution est établie
annuellement par l’Agence sur la base d’un
taux par mètre cube de bois, fixé par
règlement du gouvernement, applicable sur le
volume des achats de bois de forêts privées
d’un titulaire au cours d’une année.
Il est attendu que selon l’article
124.30 du chapitre III de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1), le titulaire de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois achetant du
bois sur le territoire de l’Agence doit déclarer à celle-ci
les volumes de bois qu’il a achetés et
verser, en conséquence et selon les échéances
fixées, sa contribution :
Chapitre III : Agences régionales
de mise en valeur des forêts privées Section III : Dispositions financières
et rapports
124.30 Le titulaire d’un permis
d’exploitation d’usine de transformation
du bois doit déclarer, selon la formule et aux
conditions déterminées par règlement
de l’Agence, les volumes de bois en provenance
des forêts privées qu’il a achetés
au cours de la période précédant
sa déclaration. Le titulaire doit produire sa
déclaration aux échéances fixées
par règlement du gouvernement et verser, selon
ces échéances et en fonction des volumes
déclarés, sa contribution.
Il est attendu que le Règlement
sur le taux par mètre cube de bois applicable
au calcul de la contribution payable par le titulaire
d’un permis d’exploitation d’usine
de transformation du bois aux agences de mise en valeur
des forêts privées (L.R.Q., c.F.-4.1,
a. 124.29. 124.30 et 172 par 18.4; 1996, c.14) fixe
le taux par mètre cube de bois; soit 1,35 $,
les périodes de référence des
déclarations et les échéances
des versements de sa contribution.